Article 1bis
Un travailleur des arts qui exécute un travail pour le compte d’un donneur en dehors des liens d’un contrat de travail (par exemple en raison de l’absence de lien de subordination) peut - en ce qui concerne l'application de la sécurité sociale - être considéré comme un salarié, à condition :
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qu'il fournisse des prestations ou produise des œuvres de nature artistique ;
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pour le compte d’un donneur d’ordre personne physique ou morale ;
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contre rémunération
L'avantage de l'article 1bis est que le travailleur des arts est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés et peut donc s’ouvrir des droits en matière de sécurité sociale (chômage, assurance maladie, pension, etc.).
Pour pouvoir bénéficier de cette assimilation et travailler dans le cadre d'un contrat dit "1bis", le travailleur des arts doit être titulaire d'une attestation du travail des arts ou avoir déjà obtenu une attestation du travail des arts par le passé.
Pour plus d'informations, voir : Instructions administratives ONSS - 2023/3 > Les personnes (socialsecurity.be)